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Versions de art. 132(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
    Texte intégral

    Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :