← Versions historiques

Versions de art. 132(2.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :