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Versions de art. 132(5.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.
    Texte intégral

    Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  2. du 2005-05-13 au 2016-12-15 Voir Source

    Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.