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Versions de art. 132(5.31)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsque l’ensemble des unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement au cours de l’année d’imposition sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » au présent paragraphe), l’alinéa 132(5.3)b) ne s’applique pas et, pour le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, aucune déduction par la fiducie n’est permise relativement au montant obtenu par la formule suivante : A – (B ÷ (C + B) × D) où : A représente la partie du total des montants attribués pour l’année d’imposition à des rachats d’unités de FNB par les bénéficiaires de la fiducie au cours de l’année qui seraient, compte non tenu du paragraphe 104(6), des montants payés provenant des gains en capital imposables de la fiducie, B la moins élevée des sommes suivantes : le total des montants payés pour les rachats d’unités de FNB au cours de l’année d’imposition, la plus élevée des sommes suivantes : la valeur de l’élément C, la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente, C la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition, D la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition;