Versions de art. 132.1(2)
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La partie du montant inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer au montant qu’une fiducie de fonds commun de placement peut déterminer, au titre d’une de ses unités dont le contribuable est propriétaire, en application de l’alinéa (1)b) pour son année d’imposition se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable doit être ajoutée dans le calcul, à un moment de cette dernière année, du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable.