Versions de art. 132.1(4)
-
Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (3), l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie attribue en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition sur le montant déductible selon le présent article dans le calcul de son revenu pour l’année est réputé être un montant qu’elle attribue en application de ce paragraphe pour son année d’imposition suivant l’année en question.