Versions de art. 132.1(5)
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S’il est raisonnable de considérer qu’un montant qu’une fiducie de fonds commun de placement détermine — soit en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour son année d’imposition au titre d’une unité dont est propriétaire à un moment de l’année un contribuable exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par application du paragraphe 149(1), soit en application de l’alinéa (1)d) pour l’année, en ce qui concerne le montant attribué pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité, — diffère du montant que la fiducie déterminerait ainsi pour l’année si le contribuable n’était pas exonéré, le montant attribué par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité est sans effet pour l’application de l’alinéa (1)c).