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Versions de art. 132.11(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :