← Versions historiques

Versions de art. 132.11(1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençantqui commence au début du 16 décembre d’une année civile et qui se terminanttermine à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéales 132.2(3)b)alinéas 128.1(4)a), 132.2(3)b), 142.6(1)a) ou le paragraphe 142.6(1);249(4)a);
    Texte intégral

    si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période qui commence au début du 16 décembre d’une année civile et qui se termine à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon les alinéas 128.1(4)a), 132.2(3)b), 142.6(1)a) ou 249(4)a);

  2. du 2013-06-26 au 2016-12-15 Voir Source
    si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b)132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
    Texte intégral

    si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);