Texte intégral
Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :