Texte intégral
Lorsqu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes et que l’exercice d’une entreprise ou d’un bien de cette dernière se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant qui constitue par ailleurs, selon les alinéas 96(1)f) ou g), le revenu ou la perte de la fiducie pour une année d’imposition ultérieure de celle-ci est réputé correspondre au revenu ou à la perte de la fiducie déterminé selon ces alinéas pour l’année donnée et non pour l’année ultérieure.