Texte intégral
Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’une des années d’imposition (appelée « autre année » au présent paragraphe) se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant déterminé ou attribué en application des paragraphes 104(13), (19), (21), (22) ou (29) pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus ou pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une de ses années d’imposition ultérieures :