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Versions de art. 132.11(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

  2. du 2013-06-26 au 2016-12-15 Voir Source
    PourMalgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgréde lel’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 104(24),248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.