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Versions de art. 132.11(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :