Texte intégral
pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), chaque partie du montant donné qui est attribuée en application du présent alinéa à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée au titre d’un montant payé ou payable au bénéficiaire au cours de cette année est considéré comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) qui a été payé ou était payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée;