Texte intégral
quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée « cessionnaire » et, de concert avec le cédant, « organismes de placement collectif », au présent article);