Versions de art. 132.2(1), définition « change admissible », al. d), sous-al. i)
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d’une part, les actions de chaque catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant font l’objet d’une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,