Versions de art. 132.2(1), définition « change admissible », al. d), sous-al. ii)
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d’autre part, les unités reçues en contrepartie d’une action donnée d’une catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;