Versions de art. 132.2(1)(b)
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sous réserve de l’alinéa o), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur année d’imposition subséquente, avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;