Versions de art. 132.2(1)(d)
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si le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):