Versions de art. 132.2(1)(f)
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chaque bien d’un organisme de placement collectif — à l’exception d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel l’alinéa g) s’appliquerait n’eût été le présent alinéa et d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert — est réputé avoir fait l’objet d’une disposition, et avoir été acquis de nouveau par l’organisme, immédiatement avant le moment de l’acquisition pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :