Versions de art. 132.2(1)(f)(ii)(A)
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le coût indiqué du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme effectuant la disposition,
le coût indiqué du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme effectuant la disposition,