Versions de art. 132.2(1)(g)
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si la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement avant le moment de l’acquisition excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert :