Versions de art. 132.2(1)(l)
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est ajouté au montant représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):