Versions de art. 132.2(1)(m)
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aucun montant au titre d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole, d’une perte comme commanditaire ou d’une perte autre qu’une perte en capital d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’organisme pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;