Versions de art. 132.2(1)(q)
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sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa o)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.