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Versions de art. 132.2(3)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
    Texte intégral

    si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);