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Versions de art. 132.2(3)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    est ajoutéajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital,capital au paragraphe 132(4), relativement auà un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédentla somme obtenue par la formule suivante :(A – B) × C/D où : A représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du montantcédant viséà la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, B le remboursement au sous-alinéatitre (i)des surgains celuien visécapital, au sous-alinéasens (ii)des :alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année, C la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible, D la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;
    Texte intégral

    est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :(A – B) × C/D où : A représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, B le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année, C la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible, D la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :