Texte intégral
est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :(A – B) × C/D où : A représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert, B le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année, C la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible, D la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;