Versions de art. 132.2(3)(i)(i)
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l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,