Versions de art. 132.2(3)(l)(iii)
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pour l’application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités réglementaires au plus tard le jour où une partie du dividende a été versée;