Texte intégral
Lorsque le montant d’un remboursement admissible pour une année d’imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :