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Versions de art. 133(9), définition « montant admissible de l imp t en main remboursable »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C) - (D + E + F) où : A représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie; B un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société; C un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »; D le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante : 0,25 × [L - (M - N)] où : L représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d), M le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse, N le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c); E le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; F le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8). (allowable refundable tax on hand)
    Texte intégral

    montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C) - (D + E + F) où : A représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie; B un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société; C un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »; D le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante : 0,25 × [L - (M - N)] où : L représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d), M le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse, N le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c); E le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; F le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8). (allowable refundable tax on hand)

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C) - (D + E + F) où : A représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie; B un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société; C un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »; D le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante : 0,25 × [L - (M - N)] où : L représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d), M le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse, N le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c); E le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; F le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).