Texte intégral
Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.