← Versions historiques

Versions de art. 134.1(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaPour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à laquelledes lenon-résidents présentau articleparagraphe s’applique133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ounon-résidente, à une sociétéfiducie établie au profit de placementpersonnes appartenantnon-résidentes ou de leurs enfants à des non-résidents à une personne non-résidentenaître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.