Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :