Texte intégral
La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :