Texte intégral
Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après 1985, tout ou partie d’un paiement qu’un contribuable fait conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial en faveur de ses clients membres n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année par application du paragraphe (2) — appelé « montant non déduit » au présent paragraphe —, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure le moins élevé des montants suivants :