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Versions de art. 135(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque,Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile et après 1971,civile, un paiement est effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial par un contribuable à une personne qui résiderésidant au Canada et qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,149 ledoit contribuabledéduire doit,ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, déduire ou retenir de ce paiement une somme égale à 15 % soit du moins élevé des montants suivants : le montant du paiement etsoit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur lela montantsomme visévisée à l’alinéa b):b) :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  2. du 2004-08-31 au 2006-06-22 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné d’une année civile et après 1971, un paiement est effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial par un contribuable à une personne qui réside au Canada et qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, le contribuable doit, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, déduire ou retenir de ce paiement une somme égale à 15 % du moins élevé des montants suivants : le montant du paiement et l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):