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Versions de art. 135(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2006-06-22 Voir Source

    Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :