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Versions de art. 135.1(1), définition « part imposition diff r e », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;
    Texte intégral

    son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

  2. du 2006-06-22 au 2015-06-23 Voir Source

    son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;