Texte intégral
N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :