Texte intégral
Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.