Versions de art. 135.2(1), définition « agriculteur participant », al. a)
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d’une part, est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;