Versions de art. 135.2(1), définition « fiducie admissible », al. c)
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immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;
immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;