Versions de art. 135.2(1), définition « fiducie admissible », al. i)
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à aucun moment de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n’est une fiducie admissible. (eligible trust)
à aucun moment de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n’est une fiducie admissible. (eligible trust)