Versions de art. 135.2(1), définition « prorogation de la commission canadienne du bl », al. c)
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la disposition de la dette admissible par la fiducie admissible, au cours de l’année d’imposition de la fiducie durant laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie comprenant l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de leur émission, est égale à l’excédent du principal de la dette sur la somme de 10 000 000 $. (Canadian Wheat Board continuance)