Versions de art. 135.2(12)
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Si, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible (ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant ce moment à titre de dividende en actions) et que la Commission canadienne du blé émet, à titre de dividende en actions versé à l’égard d’une telle action, une action d’une catégorie de son capital-actions, le montant de la majoration du capital versé — relativement à l’émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d’autres actionnaires à l’égard de ce dividende en actions — au titre des catégories d’actions de la Commission canadienne du blé est, pour l’application de la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un dollar.