Versions de art. 135.2(13)
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Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par une fiducie admissible de l’ensemble des actions (appelées collectivement anciennes actions et individuellement ancienne action au présent paragraphe et au paragraphe (14)) d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie admissible est propriétaire si les énoncés ci-après se vérifient :