Versions de art. 135.2(13)(b)
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la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées collectivement nouvelles actions et individuellement nouvelle action au présent paragraphe et au paragraphe (14)), d’une catégorie de son capital-actions, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d’une acquisition, d’une annulation ou d’un rachat;