Versions de art. 135.2(14)(a)
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l’ancienne action est réputée avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;
l’ancienne action est réputée avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;