Versions de art. 135.2(14)(b)
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la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à cet alinéa;
la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à cet alinéa;